Article 812-4 – Code civil

Article 812-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 812-4

Le mandat prend fin par l’un des événements suivants : 1° L’arrivée du terme prévu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ; 5° L’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d’extinction qui ne concerne que l’un d’eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l’égard de l’un ne met pas fin à la mission des autres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 812-4 C. civ. est appliqué strictement par les juges: les causes d’extinction et les conditions de prorogation du mandat à effet posthume ne se présument pas et ne se complètent pas au‑delà du texte.
Concrètement, la prorogation n’est admise qu’en présence d’un intérêt sérieux et légitime toujours actuel, dûment motivé, et la révocation suppose un motif grave précisément caractérisé.
La Cour de cassation rappelle que ces causes d’extinction sont d’application stricte, les juges du fond ne pouvant ajouter des conditions non prévues par la loi.


Jurisprudence citant cet article

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