Article 812-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-2
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire. S’il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. En cas d’insuffisance ou d’absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d’un capital.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 812-2 C. civ. par les juges:
– La rémunération du mandataire à effet posthume est contrôlée par le juge, qui la fixe ou l’ajuste en fonction de la consistance et de la complexité de la succession, du temps consacré et des services effectivement rendus.
– Les clauses forfaitaires ne lient pas le juge si elles apparaissent disproportionnées; la rémunération peut être réduite, voire supprimée en cas de manquements ou d’absence d’utilité démontrée des diligences.
– La charge pèse sur la succession et intervient après reddition des comptes, avant le partage, afin de protéger les héritiers contre des honoraires excessifs.
Jurisprudence citant cet article
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