Article 812-1-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-1-3
Tant qu’aucun héritier visé par le mandat n’a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l’article 784 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 812-1-3 C. civ. Le mandataire posthume n’a, tant qu’aucun héritier n’a accepté, que les pouvoirs du successible non acceptant: actes conservatoires et d’administration provisoire, pas d’actes de disposition significatifs sans accord des héritiers ou autorisation du juge.
La jurisprudence en déduit une interprétation stricte des pouvoirs: ventes, transactions, baux de longue durée ou arbitrages passés à ce stade sont inopposables et peuvent être annulés, le mandataire engageant sa responsabilité.
Sont admis les actes urgents utiles à la sauvegarde du patrimoine (conserver, payer charges indispensables, assurer, préserver des droits), à charge pour le mandataire de justifier de leur nécessité.
Jurisprudence citant cet article
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