Article 812-1-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-1-2
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 812-1-2 C. civ.: les actes du mandataire posthume n’ont aucun effet sur l’option héréditaire des héritiers, qui restent libres d’accepter, d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer.
En pratique, la jurisprudence admet des actes d’administration et de conservation par le mandataire, mais refuse qu’ils puissent, même indirectement, contraindre ou anticiper le choix des héritiers.
Si un acte excède la mission au point d’altérer la liberté d’option, il est inopposable aux héritiers et peut être annulé ou privé d’effet à leur égard.
Les tiers doivent vérifier l’étendue du mandat et ne peuvent se prévaloir des actes du mandataire pour figer l’option héréditaire.
Jurisprudence citant cet article
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