Article 810 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. Il peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. Les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l’intermédiaire du curateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 810 C. civ. en pratique: les juges valident que le curateur d’une succession vacante prend immédiatement possession des biens et créances, engage les actions utiles pour recouvrer les sommes dues, et peut poursuivre l’exploitation d’une entreprise dépendant de la succession si l’intérêt patrimonial le justifie. Ils contrôlent la consignation des fonds après prélèvement des frais et l’affectation stricte des recettes excédentaires, ainsi que la reddition des comptes. Toute consignation doit passer par le curateur, à l’exclusion de voies parallèles, et les actes du curateur sont appréciés au regard de l’utilité pour l’actif et de la protection des tiers.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22