Article 810-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-6
Les pouvoirs du curateur s’exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 810-6 C. civ.: en pratique, les juges vérifient que le curateur d’une succession vacante n’accomplit que des actes nécessaires à la conservation et à la gestion provisoire des biens, dans l’intérêt de la succession, et sous le contrôle du juge pour tout acte qui dépasse l’administration courante.
Ils admettent ainsi le recouvrement des créances et le paiement des charges ou impôts pour éviter une dépréciation de l’actif, tout en exigeant une autorisation judiciaire préalable pour les actes de disposition importants.
La responsabilité du curateur peut être engagée en cas de faute de gestion, et sa mission s’exerce dans un cadre étroitement encadré par le jugement et la loi.
Jurisprudence citant cet article
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