Article 810-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-4
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 810-4 C. civ. (successions vacantes): les juges valident les actes conservatoires et d’administration passés par le curateur lorsqu’ils sont strictement nécessaires et utiles à la conservation et à la gestion de la succession, avec un contrôle concret de la nécessité et de la proportionnalité. En revanche, les actes qui excèdent ces pouvoirs (aliénations, renonciations, transactions) exigent l’autorisation du juge, à défaut de quoi ils sont inopposables aux héritiers et peuvent engager la responsabilité du curateur. La bonne foi des tiers est appréciée, mais elle ne couvre pas un dépassement manifeste de pouvoirs non autorisés. Les héritiers réapparus peuvent demander l’annulation ou la réduction des actes irréguliers, sans remettre en cause ceux régulièrement accomplis dans l’intérêt de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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