Article 810-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-3
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l’Etat. Elle donne lieu à publicité. Lorsqu’il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l’adjudication est tenu, à l’égard des autres créanciers, de la perte qu’ils ont subie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 810-3 C. civ.
– Les juges veillent à ce que la vente des biens d’une succession vacante respecte la publicité et les formes prévues, selon qu’elle est réalisée par officier public, par le tribunal ou selon les règles du CG3P pour les biens de l’État.
– Tout créancier peut imposer une adjudication au lieu d’une vente amiable; en pratique, les tribunaux l’admettent dès lors que le droit de gage commun l’exige.
– Si l’adjudication aboutit à un prix inférieur au projet amiable, le créancier à l’origine de l’adjudication supporte la perte envers les autres créanciers, ce que la jurisprudence applique strictement comme mécanisme de responsabilité incitative.
Jurisprudence citant cet article
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