Article 810-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-1
Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 810-1 C. civ.
– Les juges vérifient que les actes du curateur de la succession vacante relèvent bien de la conservation et de l’administration nécessaires, en exigeant une utilité démontrée pour l’actif successoral.
– Pour les actes plus engageants (aliénation d’un immeuble, transaction, etc.), ils exigent une autorisation judiciaire et un strict respect des formes et publicités, à défaut de quoi l’acte peut être inopposable ou annulé.
– La jurisprudence contrôle aussi la proportionnalité des dépenses et la diligence du curateur, engageant sa responsabilité en cas de faute (acte inutile, tardif ou contraire à l’intérêt de la succession).
Jurisprudence citant cet article
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