Article 809-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 809-1
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 809-1 C. civ. en pratique: les juges n’ouvrent la vacance qu’avec des preuves précises de l’absence d’héritiers ou de leur renonciation, après diligences notariales et procès-verbal de carence, avec contrôle de la publicité et de la compétence du TJ. Une fois la vacance ouverte, ils désignent un curateur et encadrent strictement ses pouvoirs: mesures conservatoires, réalisation de l’actif et paiement du passif avec autorisations judiciaires quand nécessaire. Les actes régulièrement accomplis par le curateur sont opposables; si un héritier se révèle, la vacance prend fin sans remettre en cause les actes valablement autorisés. En cas d’irrégularités (diligences insuffisantes, publicité défaillante), les décisions d’ouverture ou les actes de gestion peuvent être annulés ou rectifiés.
Jurisprudence citant cet article
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