Article 807 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 807
Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 807 C. civ. par la jurisprudence:
– La révocation d’une renonciation n’est admise que tant que la prescription d’acceptation n’est pas acquise et qu’aucun cohéritier n’a déjà accepté, ni l’État n’a été envoyé en possession; ces conditions sont appréciées strictement.
– L’acceptation tardive rétroagit au jour de l’ouverture de la succession pour réintégrer l’héritier dans la dévolution, mais elle est inopposable aux tiers ayant acquis des droits par prescription ou via des actes valables passés avec le curateur de la succession vacante.
– En pratique, les juges protègent prioritairement la sécurité des transactions des tiers et écartent la rétroactivité lorsqu’elle porterait atteinte à ces droits, tout en rétablissant l’héritier dans les rapports internes entre successibles.
Jurisprudence citant cet article
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