Article 780 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 780
La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous pensez sans doute à l’article 780 du Code de procédure civile, qui régit l’instruction devant le juge de la mise en état. En jurisprudence, il fonde les pouvoirs du juge pour veiller à la loyauté du débat, rythmer les échanges (conclusions, pièces), adresser des injonctions et, au besoin, ordonner le retrait du rôle. Les cours rappellent que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur l’état de l’affaire et la clôture, le contrôle se limitant à la violation du contradictoire ou à un excès de pouvoir. L’ordonnance de clôture s’analyse en mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, sauf à faire valoir, dans le cadre du fond, une atteinte au contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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