Article 776 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 776
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’option successorale (acceptation ou renonciation) produit un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. En pratique, cette rétroactivité fixe l’attribution des fruits et des charges, ainsi que le point de départ des intérêts et prescriptions liés à la qualité d’héritier. Les actes purement conservatoires accomplis avant l’option demeurent valables, tandis que des actes de disposition pris « en héritier » peuvent être inopposables en cas de renonciation, sauf protection des tiers de bonne foi. L’héritier acceptant est tenu des dettes comme s’il l’était depuis l’ouverture (sauf bénéfice d’inventaire), alors que le renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier, les créanciers pouvant, le cas échéant, agir via l’acceptation judiciaire prévue pour eux.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22