Article 772 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 772
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 772 C. civ.
– En pratique, les tribunaux vérifient d’abord la régularité de la mise en demeure d’opter et font courir le délai légal (deux mois) à compter de cette sommation.
– L’héritier peut demander un délai supplémentaire pour faire inventaire et se déterminer; les juges apprécient concrètement les motifs de prorogation au regard des pièces produites.
– À défaut d’option dans les délais, les juridictions tirent les conséquences prévues par le texte, pouvant constater l’acceptation pure et simple et autoriser les poursuites ou opérations de partage à l’encontre de l’héritier défaillant.
Jurisprudence citant cet article
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