Article 763-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 763-3
Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d’un mandataire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision utile: je ne trouve pas d’“article 763-3” dans le Code civil en vigueur. Visez‑vous plutôt l’article 763, alinéa 3 (droit viager au logement du conjoint survivant), ou l’article 764 ?
Si c’est bien 763, al. 3, la jurisprudence applique classiquement ces lignes: le conjoint doit prouver l’occupation effective du logement au jour du décès et l’absence de renonciation expresse. Le droit viager est refusé ou limité si le logement est manifestement inadapté ou si la vente est nécessaire pour préserver l’égalité entre héritiers, avec compensation par équivalent. Les charges courantes et dépenses d’entretien pèsent sur le conjoint titulaire du droit, tandis que les grosses réparations restent à la succession, sauf stipulation contraire.
Jurisprudence citant cet article
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