Article 759 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 759
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 759 C. civ. ouvre une faculté, non un automatisme: le conjoint survivant ou tout héritier peut demander que l’usufruit du conjoint soit converti en rente viagère. Les juges apprécient in concreto l’opportunité de la conversion au regard de l’intérêt de chacun, en tenant compte notamment de l’âge et des besoins du conjoint, de la consistance et liquidité de la succession, et de l’équilibre entre cohéritiers. En cas d’acceptation, ils en fixent les modalités (évaluation sur base viagère, indexation, garanties de paiement), et peuvent refuser si la conversion porterait une atteinte disproportionnée aux droits du conjoint ou à l’égalité des héritiers.
Jurisprudence citant cet article
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