Article 759 – Code civil

Article 759 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 759

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 759 C. civ. ouvre une faculté, non un automatisme: le conjoint survivant ou tout héritier peut demander que l’usufruit du conjoint soit converti en rente viagère. Les juges apprécient in concreto l’opportunité de la conversion au regard de l’intérêt de chacun, en tenant compte notamment de l’âge et des besoins du conjoint, de la consistance et liquidité de la succession, et de l’équilibre entre cohéritiers. En cas d’acceptation, ils en fixent les modalités (évaluation sur base viagère, indexation, garanties de paiement), et peuvent refuser si la conversion porterait une atteinte disproportionnée aux droits du conjoint ou à l’égalité des héritiers.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture