Article 758 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 758
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 758 C. civ. par les juges:
– L’option du conjoint survivant entre l’usufruit et la propriété du quart se prouve par tout moyen, sans exigence d’acte notarié spécifique.
– Si le conjoint est sommé de choisir et ne le fait pas dans les trois mois, l’usufruit est présumé choisi; la conversion peut être demandée, la conversion en capital exigeant son accord.
– Les libéralités reçues du défunt s’imputent en valeur sur ses droits légaux (art. 758-6), sans pouvoir dépasser la quotité disponible spéciale entre époux, solution confirmée récemment.
– En pratique, les cours vérifient la nature des droits (usufruit vs propriété), opèrent les calculs sur l’ensemble de l’actif successoral et articulent 757, 758 et 1094-1.
Jurisprudence citant cet article
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