Article 758-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 758-3
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 758-3 C. civ.
– En pratique, les héritiers peuvent « interpeller » le conjoint pour exercer son option dans les 3 mois ; faute de réponse dans ce délai, l’usufruit est présumé choisi, sauf option contraire exprimée ensuite, ce que la jurisprudence articule avec la preuve libre de l’option (art. 758-2).[^{ {senat.fr-127}}][^{ {notion-65}}]
– Les juges en tirent les conséquences sur la liquidation en calculant les droits du conjoint sur les biens existants et dans la limite de la quotité disponible ordinaire lorsqu’il n’existe pas de libéralités, puis en répartissant en conséquence.[^{ {notion-63}}]
– Pour mémoire, voir la fiche interne de l’article 758-3 pour le texte et les renvois (avec l’articulation 758-4 sur l’option présumée).[^{ {notion-61}}]
Jurisprudence citant cet article
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