Article 752-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 752-1
La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 752-1 C. civ.: la représentation est admise dans la ligne collatérale au profit des enfants et descendants d’un frère ou d’une sœur du défunt, lorsque ce frère ou cette sœur est prédécédé, renonçant ou indigne.
Les juges vérifient strictement ces conditions d’ouverture (prédécès, renonciation régulièrement constatée, ou indignité) et exigent la preuve de la filiation des neveux/nièces représentants.
La dévolution se fait « par souches » au niveau du frère ou de la sœur représenté(e), avec partage à parts égales entre les descendants de chaque souche (articulation constante avec l’art. 752-2).
Jurisprudence citant cet article
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