Article 75 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 75
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 , du premier alinéa des articles 214 et 215 , et de l’article 371-1 du présent code. Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l’acte de mariage. L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu. Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur. Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 75 C. civ. (formalités de célébration du mariage) : la jurisprudence distingue les irrégularités “substantielles” (compétence de l’officier, publicité, présence des époux, consentement) sanctionnées par la nullité absolue, des formalités dites “directoires” qui n’entraînent nullité qu’en cas de grief. Les juges vérifient concrètement si l’irrégularité a lésé une partie ou l’ordre public; à défaut de grief, l’action en nullité échoue. Les mentions de l’acte d’état civil font foi jusqu’à inscription de faux, mais la preuve contraire peut être rapportée en cas d’irrégularité grave. En cas de nullité, l’effet putatif peut sauver les effets du mariage au profit des époux de bonne foi et des enfants.
Jurisprudence citant cet article
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