Article 738-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738 , sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 738-2 C. civ.
– Les juges exigent que le parent qui l’invoque prouve l’origine “ascendante” du bien, y compris par subrogation réelle si le bien donné a été vendu puis remployé.
– Le droit de retour s’exerce d’abord en nature sur les biens reçus du ou des parents, à défaut en valeur, et seulement dans la limite de l’actif successoral, avec imputation prioritaire sur la part successorale des père et mère.
– En pratique, il coexiste avec les règles de l’article 738 (répartition avec frères et sœurs), et s’applique même en présence d’un conjoint successible dès lors qu’il n’y a pas de postérité, dans la limite des quotes-parts légales.
Jurisprudence citant cet article
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