Article 738-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 738-1
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 738-1 C. civ.
– Les juges appliquent strictement la clé de dévolution “parents et frères/sœurs” en l’absence de conjoint successible et de descendance, en répartissant la moitié à la ligne collatérale (frères/sœurs et leurs descendants) et l’autre moitié aux père et mère, avec accroissement aux collatéraux si l’un des parents est prédécédé ou indigne.
– En pratique, ils articulent 738-1 avec la saisine des héritiers (art. 724) pour admettre l’action des enfants du défunt ou de leurs représentants dans la reconstitution de l’actif successoral.
– Ils combinent aussi 738-1 avec le droit de retour parental (art. 738-2) pour extraire, à concurrence des quotes-parts, les biens donnés par les parents avant décès, quand les conditions sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
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