Article 730-4 – Code civil

Article 730-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 730-4

Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 730-4 C. civ.
La jurisprudence traite l’acte de notoriété comme une présomption simple de la qualité d’héritier: il produit effet jusqu’à preuve contraire, notamment en cas d’erreur ou de fraude, que le juge peut constater. Les tiers de bonne foi qui ont traité sur la foi de l’acte sont, en principe, protégés, tandis que l’officier public instrumentaire engage sa responsabilité en cas de manquement à ses vérifications. En contentieux, le juge peut écarter l’acte si des éléments plus probants démontrent une autre dévolution successorale, sans exiger une procédure lourde de nullité préalable.


Jurisprudence citant cet article

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