Article 729-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 729-1
Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 729-1 C. civ.: la faute d’un héritier déclaré « indigne » n’exclut pas ses enfants, qui peuvent venir à la succession soit de leur propre chef, soit par représentation. La jurisprudence confirme que la représentation joue même si l’indigne est vivant à l’ouverture de la succession, depuis la loi du 3 décembre 2001. En pratique, l’indignité prive uniquement l’auteur de la faute, sans « contaminer » la branche descendante. Les juges vérifient par ailleurs l’absence de « pardon » testamentaire au sens de l’article 728, qui ferait obstacle à l’exclusion pour indignité.
Jurisprudence citant cet article
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