Article 722 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 722
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 722, combiné aux articles 720 et 724, sert à fixer l’ouverture de la succession au jour du décès et à opérer la transmission immédiate des biens, droits et actions aux héritiers, ce qui leur confère qualité pour agir en justice au nom de la succession.
Les juges en tirent des effets concrets: calcul de délais à partir du décès, rétroactivité de l’option successorale (art. 775), et recevabilité des actions des héritiers contre des tiers pour des manquements envers le défunt.
Ils en déduisent aussi la contribution des cohéritiers aux dettes et charges de la succession à proportion de leurs droits, y compris la restitution d’indu versé après décès.
Jurisprudence citant cet article
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