Article 713 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713
Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’ article L. 322-1 du code de l’environnement , au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l’Etat dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 713 C. civ.: la jurisprudence exige d’abord la preuve qu’un bien est réellement “sans maître” (pas de propriétaire identifiable, indices publics épuisés), faute de quoi la revendication de la commune est écartée. Les communes peuvent l’incorporer à leur domaine privé après recherches et publicité suffisantes, mais l’article ne s’applique pas si le bien relève déjà du domaine public ou d’un propriétaire déterminé par titre. La possession de fait par un occupant ne suffit pas à elle seule à faire obstacle, sauf à démontrer une prescription acquisitive remplissant strictement ses conditions et non opposable au domaine public. En pratique, les juges privilégient les titres et les actes administratifs réguliers, et contrôlent de près la réalité des diligences préalables de la commune.
Jurisprudence citant cet article
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