Article 71 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 71
Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 71 C. civ.
– Les juges exigent la preuve concrète de l’impossibilité d’obtenir l’acte de naissance avant d’admettre l’acte de notoriété, lequel doit reposer sur au moins trois témoignages concordants et des pièces sérieuses.
– Le contrôle est rigoureux sur l’identité et l’état civil déclarés, avec une vigilance particulière en cas de documents étrangers ou de risque de fraude.
– L’acte de notoriété n’est qu’un mode de suppléance: il ne dispense ni l’officier de l’état civil ni le parquet de vérifier et, le cas échéant, de refuser ou de différer la célébration en cas de doute légitime.
Jurisprudence citant cet article
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