Article 686 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 686
Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — art. 686 C. civ.: en présence d’une servitude conventionnelle, l’usage et l’étendue sont fixés par le titre, et le juge écarte les règles de l’enclave (art. 682) pour juger selon le titre. La clause doit profiter à un fonds et non à des personnes, à défaut de quoi il n’y a pas de servitude au sens des articles 637 et s. L’extinction pour cessation d’enclave (art. 685-1) ne vise pas les servitudes conventionnelles, sauf si l’état d’enclave a été la cause déterminante d’une clause sans en changer le fondement, d’où une grande stabilité des servitudes nées du titre. En pratique, le contentieux porte surtout sur l’interprétation stricte du titre (assiette, largeur, usages) et l’interdiction d’en aggraver l’exercice au-delà de ce qui a été stipulé.
Jurisprudence citant cet article
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