Article 669 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 669
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 669 C. civ. s’applique dès qu’une haie est mitoyenne: les «produits» (fruits, branches coupées) appartiennent pour moitié à chaque voisin, et le juge ordonne au besoin le partage ou la restitution/indemnisation si l’un s’approprie tout seul la récolte. La qualification de haie mitoyenne commande tout le régime: une fois la mitoyenneté retenue, chacun peut exiger le partage des produits et s’opposer aux prélèvements exclusifs. La jurisprudence rappelle aussi que l’arrachage ou la substitution unilatérale par un mur relève d’autres textes, et ne fait pas disparaître rétroactivement le droit de chacun aux produits déjà issus de la haie.
Jurisprudence citant cet article
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