Article 666 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 666
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 666 C. civ.: les clôtures séparatives sont présumées mitoyennes; la partie qui conteste doit renverser cette présomption par un titre, par la prescription, ou par une « marque contraire ». Dans le cas des fossés, la jurisprudence retient classiquement que la levée ou le rejet de terre d’un seul côté constitue une marque matérielle de non‑mitoyenneté et emporte la propriété exclusive du fossé pour ce côté. En pratique, juges et experts recherchent surtout les indices matériels (structure du mur, orientation du chaperon, rejet de terre) et les titres, la possession utile pouvant compléter la preuve en cas d’incertitude.
Jurisprudence citant cet article
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