Article 615 – Code civil

Article 615 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 615

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 615 C. civ.
Les juges appliquent strictement le texte aux cas où l’usufruit porte sur un animal individualisé: si l’animal périt sans faute de l’usufruitier, il n’a ni à le remplacer ni à en payer la valeur.
En pratique, la jurisprudence vérifie concrètement l’absence de faute ou de négligence de l’usufruitier au regard des soins, conditions de garde, recours au vétérinaire et assurances; la charge de la preuve pèse sur l’usufruitier.
À l’inverse, en cas de faute (manquement d’entretien, imprudence), la responsabilité est engagée et une indemnisation peut être due au nu-propriétaire, sur le terrain de la responsabilité civile.


Jurisprudence citant cet article

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