Article 610 – Code civil

Article 610 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 610

Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 610 C. civ.
En jurisprudence, le légataire universel de l’usufruit est tenu d’acquitter intégralement la rente viagère ou la pension léguée, tandis que le légataire à titre universel de l’usufruit ne paie qu’à proportion de sa jouissance, sans recours contre les nus-propriétaires.
Les juges retiennent une obligation “de charge du legs” attachée à l’usufruit, indépendante du rendement effectif des biens grevés.
Des clauses contraires du testament peuvent aménager la répartition, mais à défaut, la règle légale s’applique strictement.


Jurisprudence citant cet article

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