Article 61-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-7
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4 , les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 61-7 C. civ.
– Une fois la décision de changement de la mention du sexe devenue définitive, la jurisprudence rappelle que le procureur requiert l’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance dans les 15 jours.
– Les juridictions intègrent souvent cette précision dans le dispositif, en ordonnant la rectification et en rappelant le rôle du parquet pour la transcription marginale.
– Les changements de prénoms corrélatifs sont portés en marge dans les mêmes formes, avec le consentement des conjoints et enfants lorsque requis.
Jurisprudence citant cet article
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