Article 608 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 608
L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges font peser sur l’usufruitier toutes les “charges annuelles” liées à la jouissance: taxe foncière et d’habitation (le cas échéant), charges courantes de copropriété, primes et redevances récurrentes attachées au bien. Ils distinguent ces charges des grosses réparations, qui relèvent du nu-propriétaire, tandis que l’entretien courant reste à la charge de l’usufruitier. Les clauses contractuelles peuvent aménager cette répartition, mais à défaut, l’usufruitier supporte ce qui est regardé comme “charges des fruits” au sens de l’article 608.
Jurisprudence citant cet article
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