Article 603 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 603
A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit : cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 603 C. civ.: en l’absence de caution de l’usufruitier, les juges peuvent ordonner la vente des meubles qui se consument par l’usage, le prix étant placé au profit de l’usufruitier qui perçoit les intérêts pendant la durée de l’usufruit.
La jurisprudence apprécie concrètement la catégorie des “meubles qui dépérissent par l’usage” et veille au placement effectif du prix, tout en modulant selon les circonstances.
Elle peut également laisser à l’usufruitier une partie des meubles nécessaires à sa vie courante, sous simple caution juratoire, avec obligation de les représenter à l’extinction de l’usufruit.
Jurisprudence citant cet article
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