Article 600 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 600
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 600 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire et, sauf dispense, après avoir fourni caution; à défaut, les juges ordonnent couramment la mise sous séquestre des fruits, un bail judiciaire ou le placement des fonds au profit du nu‑propriétaire jusqu’à régularisation.
Ils apprécient souverainement la nécessité et le montant de la caution selon la solvabilité de l’usufruitier, la nature et l’état des biens, et peuvent dispenser de caution en présence de garanties suffisantes.
Le manquement persistant ouvre la voie à des mesures conservatoires ou à l’administration judiciaire de l’usufruit, voire à l’indemnisation du nu‑propriétaire, sans éteindre l’usufruit par lui‑même.
Jurisprudence citant cet article
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