Article 595 – Code civil

Article 595 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 595

L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 595 C. civ. en pratique:
– L’usufruitier peut donner à bail, mais les baux commerciaux, industriels, artisanaux et ruraux exigent le concours du nu‑propriétaire, à défaut une autorisation judiciaire, faute de quoi l’acte est inopposable ou nul à son égard.
– Le renouvellement d’un bail commercial est assimilé à une conclusion de bail nouveau et requiert donc aussi l’accord du nu‑propriétaire.
– Les baux consentis par l’usufruitier seul au‑delà de neuf ans n’obligent le nu‑propriétaire, en cas d’extinction de l’usufruit, que pour la période de neuf ans en cours, et les baux de neuf ans ou moins « passés trop tôt » peuvent être sans effet.
– À côté de ces règles, la jurisprudence rappelle que l’usufruitier conserve la capacité d’agir et d’administrer pour les actes compatibles avec la jouissance, sous réserve des limites ci‑dessus.


Jurisprudence citant cet article

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