Article 593 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 593
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 593 C. civ.: la jurisprudence admet que l’usufruitier peut prélever, dans des bois, des échalas pour la vigne et des produits annuels ou périodiques des arbres, mais seulement selon l’usage local et sans entamer la substance du fonds. Les juges contrôlent concrètement l’existence des usages invoqués et la proportion des prélèvements au regard de l’exploitation normale. À défaut d’usage prouvé, ou si les coupes dépassent les besoins ordinaires, les prélèvements sont qualifiés d’atteinte à la substance et interdits. La charge de la preuve des usages et de la nécessité incombe à l’usufruitier.
Jurisprudence citant cet article
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