Article 588 – Code civil

Article 588 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 588

L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 588 C. civ.: quand l’usufruit porte sur une rente viagère, l’usufruitier encaisse les arrérages pendant la durée de son droit, sans avoir à « restituer » quoi que ce soit à l’extinction de l’usufruit.
Concrètement, les arrérages échus avant la fin de l’usufruit restent acquis à l’usufruitier, ceux postérieurs reviennent au nu-propriétaire.
S’il y a rachat de la rente en capital en cours d’usufruit, on bascule hors du régime de l’article 588 et les juges examinent alors un éventuel quasi-usufruit sur le capital (créance de restitution à la clef), non la logique des arrérages.


Jurisprudence citant cet article

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