Article 582 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 582
L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 582 C. civ.
– Les juges rappellent que l’usufruitier a droit à tous les « fruits » de la chose, entendus largement: loyers, intérêts et dividendes ordinaires, dès lors qu’ils rémunèrent l’exploitation normale du bien.
– À l’inverse, ce qui touche au capital (par exemple un dividende exceptionnel prélevé sur des réserves ou une réduction de capital) tend à relever de la nue-propriété, sauf stipulation ou décision sociale contraire clairement qualifiée.
– En pratique, les juridictions opèrent une distinction finaliste: fruit = revenu périodique et récurrent, substance = atteinte au capital; et l’usufruitier peut aussi percevoir les indemnités d’occupation assimilées à des fruits civils lorsque la jouissance du bien est en cause.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22