Article 578 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 578
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 578 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’usufruitier peut jouir « comme le propriétaire », mais doit préserver la substance, avec inventaire et, au besoin, mesures de sauvegarde au profit du nu‑propriétaire. Elle admet la capacité d’agir et d’exploiter le bien (notamment donner à bail) sous réserve des textes complémentaires, sans usurper la place du propriétaire ou d’un co‑titulaire décédé. En cas d’abus de jouissance, la déchéance de l’usufruit peut être prononcée, mais elle est strictement appréciée et souvent écartée faute de preuve suffisante. Enfin, certaines situations sont traitées par des régimes voisins sans altérer la « substance » au sens de 578, par exemple les constructions de l’usufruitier qui n’enrichissent pas immédiatement le nu‑propriétaire.
Jurisprudence citant cet article
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