Article 562 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 562
Si un cours d’eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un cours d’eau domanial.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 562 C. civ.: la jurisprudence réserve son application aux hypothèses où un bras du cours d’eau se crée naturellement et isole effectivement la parcelle en une île, à l’exclusion d’aménagements artificiels ou de simples divagations temporaires. Le propriétaire riverain conserve alors la propriété du terrain devenu îlot, mais son exercice reste soumis aux servitudes de riveraineté et aux règles de police de l’eau et de navigation. La charge de la preuve de la formation naturelle du bras nouveau et des limites de la parcelle pèse sur le propriétaire, souvent établie par plans, photos aériennes et expertises. En cas d’atteinte à la sécurité ou à l’écoulement, l’administration peut imposer des mesures, sans remettre en cause le principe de propriété posé par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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