Article 561 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 561
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d’eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En appel, l’article 561 CPC consacre l’effet dévolutif: la cour statue à nouveau en fait et en droit, mais seulement dans la limite de ce que l’appel lui défère. Concrètement, ce sont les chefs expressément critiqués (et ceux qui en dépendent) qui lui sont transférés, avec dévolution totale si l’appel vise l’annulation du jugement (art. 562). La jurisprudence exige donc que le dispositif des conclusions sollicite clairement l’infirmation ou l’annulation, à défaut de quoi le jugement est confirmé ou l’appel peut être déclaré caduc. Enfin, la cour doit répondre aux moyens soumis et peut relever d’office ceux d’ordre public, dans le cadre ainsi dévolu.
Jurisprudence citant cet article
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