Article 559 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 559
Si un cours d’eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 559 C. civ. en pratique: lorsqu’un îlot ou un atterrissement se forme dans un cours d’eau navigable ou flottable, les juges retiennent une présomption forte d’appartenance au domaine public de l’État, au titre de l’accession fluviale, sauf titre contraire ou déclassement préalable. Le contentieux porte surtout sur la qualification du cours d’eau (navigable/flottable au sens du droit public) et sur la nature de la formation (île distincte versus alluvion rattachée à la rive, qui relèverait alors des art. 556-558). Les prétentions privées échouent en l’absence de preuve d’un droit régulièrement conféré par l’État ou d’une perte de caractère public, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible.
Jurisprudence citant cet article
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