Article 558 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 558
L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 558 C. civ. exclut l’alluvion pour les lacs et étangs: le propriétaire du plan d’eau conserve le terrain couvert à la cote de décharge, sans gain sur les terres riveraines lors de crues exceptionnelles.
Pour les lacs sans décharge fixe (ex. Léman), la jurisprudence fixe la limite par le plus haut niveau hors crues exceptionnelles, de sorte que les terrains situés en dessous relèvent du domaine public et ceux au-dessus des riverains.
La Cour de cassation et le CE ont consacré cette méthode de la “laisse des plus hautes eaux” (cote de référence) pour tracer la domanialité et trancher les revendications de propriété.
Corollaire: l’État ne peut se prévaloir de la prescription sans actes matériels de possession, et les apports artificiels ne relèvent pas de l’alluvion au sens des textes sur les cours d’eau.
Jurisprudence citant cet article
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