Article 557 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 557
Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 557 C. civ. (alluvion): les juges exigent un apport de terre progressif et imperceptible par les eaux courantes pour que le propriétaire de la rive découverte acquière le terrain, à l’exclusion des cas d’avulsion ou de déplacement soudain du lit. La preuve repose sur celui qui invoque l’alluvion et se fait souvent par expertise; le cadastre n’est pas décisif, on regarde la réalité physique et l’hydrologie du cours d’eau. Le riverain d’en face ne peut pas revendiquer la bande gagnée, et la règle ne vaut pas pour les relais de la mer ni, en principe, pour le domaine public fluvial. En présence d’ouvrages ou servitudes publics, la qualification du terrain et la compétence peuvent relever du juge administratif.
Jurisprudence citant cet article
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