Article 556 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 556
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent » alluvion « . L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 556 C. civ. en pratique: l’alluvion n’est retenue que si les dépôts se forment « successivement et imperceptiblement », par phénomène naturel, et le riverain qui la revendique supporte la preuve. Les apports issus de travaux ou remblaiements ne sont pas des alluvions au sens de l’article 556. La qualification suppose en outre que l’atterrissement dépasse le plus haut niveau des eaux sans débordement; s’il est seulement submergé lors de crues, il peut être reconnu comme exondé utilement. Enfin, même en cours d’eau domanial, l’alluvion profite au riverain mais avec l’obligation de laisser le marchepied/chemin de halage.
Jurisprudence citant cet article
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