Article 552 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre » Des servitudes ou services fonciers « . Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 552 C. civ.: la jurisprudence en fait une présomption simple que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du dessus et du dessous, donc des constructions, ouvrages (piscine, dalle, cave, canalisations) implantés sur son fonds, sauf preuve contraire par titre, mitoyenneté ou prescription. Cette présomption est fréquemment combinée avec l’article 555 pour régler le sort des ouvrages édifiés par un tiers sur le terrain d’autrui, 552 fondant l’attribution au propriétaire du sol et 555 organisant l’indemnisation. Des limites sont posées par les servitudes, l’utilité publique et les régimes spéciaux (mines, ouvrages publics), et l’empiètement sur le fonds voisin reste sanctionné (souvent par la démolition). En pratique, 552 sert de point de départ pour attribuer la propriété, puis les exceptions et régimes spéciaux ajustent la solution.
Jurisprudence citant cet article
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