Article 550 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 550
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 550 C. civ.
– La bonne foi du possesseur est présumée et s’apprécie au moment de l’acquisition, s’il détient en vertu d’un « juste titre » qu’il croit valable (charge de la preuve contraire sur l’adversaire).
– Le « juste titre » doit être translatif et seulement vicié d’un défaut ignoré par le possesseur; l’erreur (même de droit) n’exclut pas, en soi, la bonne foi si la croyance était légitime.
– La bonne foi cesse dès que le vice est connu, sans rétroactivité: les fruits perçus avant restent acquis, ceux postérieurs doivent être restitués (régime des art. 549–550).
Jurisprudence citant cet article
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