Article 55 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 55
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’Etat détermine les communes où le présent alinéa s’applique. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23 . En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 55 C. civ.: la naissance doit être déclarée à l’état civil dans les 5 jours, délai calculé en jours francs à partir du lendemain de l’accouchement, avec prorogation si le dernier jour est non ouvrable. La jurisprudence admet la force majeure (accouchement difficile, hospitalisation, isolement) pour excuser un retard, sinon il faut un jugement supplétif du tribunal judiciaire pour régulariser l’acte. Le retard n’anéantit ni la filiation ni la personnalité juridique de l’enfant, mais expose à des sanctions contraventionnelles et impose la voie judiciaire pour établir l’acte. Les juges contrôlent strictement les pièces médicales et la réalité des empêchements, et écartent les manœuvres dilatoires ou la fraude.
Jurisprudence citant cet article
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